
Selon l’article 94 du texte, le pouvoir législatif est exercé
par le Parlement. L’article 95 dispose que
le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Et le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du
Congrès est assurée par le président de l’Assemblée nationale et la vice-présidence
par le président du Sénat.
L’article 96 précise que les membres de l’Assemblée
nationale portent le titre de député. Les députés sont élus pour cinq ans au
suffrage universel direct. Et l’article 97 précise que les membres du Sénat
portent le titre de sénateurs. Le même article ajoute que le Sénat est constitué,
pour trois quarts, de membres élus au suffrage universel indirect représentant
les collectivités territoriales et, pour un quart, de membres désignés représentant
les autorités et les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur
et de personnalités ayant honoré le service de la Nation. Leur mandat est de cinq ans.
Au niveau de son article 103, le texte énonce que les députés
et les sénateurs ne bénéficient de l’immunité parlementaire que dans le cadre
de l’exercice de leurs fonctions. À cet effet, ils ne peuvent être poursuivis,
recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors
des sessions parlementaires.
L’article 104 est formel : «Tout député ou
tout sénateur, qui fait l’objet d’une condamnation criminelle définitive, est déchu
de son mandat à la demande du ministre chargé de la Justice. Il en est de même
lorsque le député ou le sénateur est condamné à une peine correctionnelle définitive
égale ou supérieure à un an d’emprisonnement non assortie de sursis». D’après
l’article 105, tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du
Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote.
DÉCHÉANCE DE MANDAT- Des dispositions sont prises contre le
nomadisme politique dans le projet de Constitution. En effet, l’article 106 précise
que tout député ou tout sénateur, qui démissionne de son parti politique ou de
l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat. Le même article dit
que l’adhésion à un autre parti ou à une autre organisation est considérée
comme une démission.
Au niveau du chapitre II consacré au fonctionnement du
Parlement, l’article 107 dispose
que l’Assemblée nationale et le Sénat
se réunissent, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an. La première
session commence le premier lundi ouvrable du mois d’octobre. Elle ne peut excéder
soixante-quinze jours. La deuxième session commence le premier lundi ouvrable
du mois d’avril et ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article 108,
le Parlement est réuni en session extraordinaire, soit à la demande du président
de la République, soit à la demande de la majorité des membres de l’Assemblée
nationale ou du Sénat, sur un ordre du jour déterminé. D’après l’article 109,
hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
D’après l’article 111, chacune des chambres du Parlement établit son règlement
intérieur. Cependant, le règlement intérieur du Congrès est établi par les deux
chambres. à l’article 112, il est précisé
que le président de l’Assemblée
nationale et celui du Sénat sont élus pour la durée de la législature. Et
l’article 113 prévoit qu’ils peuvent faire l’objet d’une procédure de
destitution pour manquement aux devoirs de leur charge.
Toutefois, pour être recevable, l’initiative de la destitution doit être signée par, au moins, les deux tiers des membres de la chambre concernée. Et aucune procédure de destitution ne peut être initiée dans les deux premières années qui suivent l’entrée en fonction du président de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
En cas de destitution, l’Assemblée nationale ou le Sénat
procède à l’élection d’un nouveau président dans les conditions fixées par le règlement
intérieur. Le nouveau président achève le mandat de celui destitué. L’article
114 du projet de Loi fondamentale précise que
les séances des chambres du
Parlement sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut siéger à huis clos de
sa propre initiative ou à la demande du gouvernement.
Le chapitre III de ce Titre porte sur le domaine de la loi
et du règlement. Selon l’article 115, la
loi est votée par le Parlement à la majorité simple. Sont du domaine de la loi,
outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de
la Constitution, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés
aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, les droits civils, l’état et
la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciale.
Il y a également le régime des sociétés,
l’expropriation ; les crimes et délits
ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; la police judiciaire ;
l’extradition ; l’amnistie ;
la création des juridictions ; le statut des officiers ministériels ;
le statut des professions juridiques et judiciaires ; le statut général des fonctionnaires ; le
statut général du personnel des Forces armées et de sécurité ; le statut de la magistrature ; le statut des enseignants-chercheurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le statut des ordres professionnels ; le régime
d’émission de la monnaie, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impôts.
S’ajoutent l’organisation générale de la défense et de la sécurité
; le droit du travail, de la sécurité
sociale, le droit syndical ; l’enseignement et la recherche ; la protection du
patrimoine culturel et archéologique ;
la comptabilité publique ; la
protection de l’environnement ; les
principes de la création, de l’organisation et du contrôle des services et
organismes publics ; les
nationalisations d’entreprises, les dénationalisations et le transfert de propriété
d’entreprises du secteur public au secteur privé ; le régime électoral ; la libre administration des collectivités
territoriales ; l’organisation administrative du territoire ; la gestion et
l’aliénation du domaine de l’état ;
l’organisation de la production ;
l’organisation de la justice ; le
régime pénitentiaire.
D’après l’article 117, la déclaration de guerre est autorisée
par le Parlement réuni spécialement en Congrès à cet effet, à la majorité
absolue de ses membres. Aussi, l’article 118 dit que l’état d’urgence et l’état
de siège sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation, au-delà de
quinze jours, doit être autorisée par le Parlement à la majorité absolue de ses
membres.
Le chapitre IV traite des rapports entre les pouvoirs exécutif
et législatif. à ce niveau, l’article 119 du
texte dit que l’initiative des lois appartient concurremment au président
de la République et aux membres du Parlement. Ce même article précise que les
projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis de la Cour
suprême et déposés sur le bureau de l’une des deux chambres. Selon cet article,
les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation du territoire, le
statut des collectivités territoriales, le statut des autorités et des légitimités
traditionnelles ainsi que les projets de loi relatifs à l’environnement et aux
Maliens établis à l’extérieur sont soumis, en premier lieu, au Sénat.
Selon
l’article 121, le gouvernement peut, pour l’exécution de son plan d’action,
demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Selon l’article
126, devant l’une ou l’autre des chambres du Parlement, le Premier ministre
peut, de sa propre initiative ou à la demande du président de l’une des
chambres, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à un débat
sans vote.
L’article 127 dispose que le Parlement contrôle l’action du gouvernement. Ses membres peuvent poser des questions écrites aux ministres qui sont tenus d’y répondre dans les quinze jours suivant la date de leur réception. Les membres du Parlement peuvent aussi poser aux ministres des questions orales et des questions d’actualité selon les modalités déterminées par le règlement intérieur de chaque chambre.
Dieudonné DIAMA
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