Projet de Constitution : Le parlement comptera deux chambres

Dans le cadre de la vulgarisation du projet de Constitution, nous mettons aujourd’hui le curseur sur le Titre IV consacré au pouvoir législatif. Il comporte 35 articles et quatre chapitres. La création de deux chambres au niveau du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) est une innovation majeure. Le document prévoit d’autres nouveautés comme la représentation des Maliens de l’extérieur au Parlement et la lutte contre le nomadisme politique

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Publié mardi 30 mai 2023 à 07:52
Projet de Constitution : Le parlement comptera deux chambres

 Chaque citoyen doit jouer sa partition en lisant ou en faisant lire le projet de Constitution

 

 

Selon l’article 94 du texte, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. L’article 95 dispose que  le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Et le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le président de l’Assemblée nationale et la vice-présidence par le président du Sénat.

L’article 96 précise que les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Et l’article 97 précise que les membres du Sénat portent le titre de sénateurs. Le même article ajoute que le Sénat est constitué, pour trois quarts, de membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales et, pour un quart, de membres désignés représentant les autorités et les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur et de personnalités ayant honoré le service de la Nation. Leur  mandat est de cinq ans.

Au niveau de son article 103, le texte énonce que les députés et les sénateurs ne bénéficient de l’immunité parlementaire que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. À cet effet, ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires.

L’article 104 est formel : «Tout député ou tout sénateur, qui fait l’objet d’une condamnation criminelle définitive, est déchu de son mandat à la demande du ministre chargé de la Justice. Il en est de même lorsque le député ou le sénateur est condamné à une peine correctionnelle définitive égale ou supérieure à un an d’emprisonnement non assortie de sursis». D’après l’article 105, tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. 

 

DÉCHÉANCE DE MANDAT- Des dispositions sont prises contre le nomadisme politique dans le projet de Constitution. En effet, l’article 106 précise que tout député ou tout sénateur, qui démissionne de son parti politique ou de l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat. Le même article dit que l’adhésion à un autre parti ou à une autre organisation est considérée comme une démission.

Au niveau du chapitre II consacré au fonctionnement du Parlement, l’article 107 dispose  que  l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an. La première session commence le premier lundi ouvrable du mois d’octobre. Elle ne peut excéder soixante-quinze jours. La deuxième session commence le premier lundi ouvrable du mois d’avril et ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.


Selon l’article 108, le Parlement est réuni en session extraordinaire, soit à la demande du président de la République, soit à la demande de la majorité des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur un ordre du jour déterminé. D’après l’article 109, hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.


D’après l’article 111, chacune des chambres du Parlement établit son règlement intérieur. Cependant, le règlement intérieur du Congrès est établi par les deux chambres. à l’article 112, il est précisé  que  le président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat sont élus pour la durée de la législature. Et l’article 113 prévoit qu’ils peuvent faire l’objet d’une procédure de destitution pour manquement aux devoirs de leur charge.


Toutefois, pour être recevable, l’initiative de la destitution doit être signée par, au moins, les deux tiers des membres de la chambre concernée. Et aucune procédure de destitution ne peut être initiée dans les deux premières années qui suivent l’entrée en fonction du président de l’Assemblée nationale ou du Sénat.


En cas de destitution, l’Assemblée nationale ou le Sénat procède à l’élection d’un nouveau président dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le nouveau président achève le mandat de celui destitué. L’article 114 du projet de Loi fondamentale précise que  les  séances des chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement.

Le chapitre III de ce Titre porte sur le domaine de la loi et du règlement.  Selon l’article 115, la loi est votée par le Parlement à la majorité simple. Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;  les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;  la nationalité, les droits civils, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciale.

Il y a également  le régime des sociétés, l’expropriation ;  les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;  la police judiciaire ; l’extradition ;  l’amnistie ; la création des juridictions ; le statut des officiers ministériels ; le statut des professions juridiques et judiciaires ;  le statut général des fonctionnaires ; le statut général du personnel des Forces armées et de sécurité ;  le statut de la magistrature ;  le statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;  le statut des ordres professionnels ; le régime d’émission de la monnaie, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.

S’ajoutent l’organisation générale de la défense et de la sécurité ;  le droit du travail, de la sécurité sociale, le droit syndical ; l’enseignement et la recherche ; la protection du patrimoine culturel et archéologique ;  la comptabilité publique ;  la protection de l’environnement ;  les principes de la création, de l’organisation et du contrôle des services et organismes publics ;  les nationalisations d’entreprises, les dénationalisations et le transfert de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;  le régime électoral ;  la libre administration des collectivités territoriales ; l’organisation administrative du territoire ; la gestion et l’aliénation du domaine de l’état ;  l’organisation de la production ;  l’organisation de la justice ;  le régime pénitentiaire.

D’après l’article 117, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni spécialement en Congrès à cet effet, à la majorité absolue de ses membres. Aussi, l’article 118 dit que l’état d’urgence et l’état de siège sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation, au-delà de quinze jours, doit être autorisée par le Parlement à la majorité absolue de ses membres.

Le chapitre IV traite des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif. à ce niveau, l’article 119 du  texte dit que l’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Ce même article précise que les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l’une des deux chambres. Selon cet article, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation du territoire, le statut des collectivités territoriales, le statut des autorités et des légitimités traditionnelles ainsi que les projets de loi relatifs à l’environnement et aux Maliens établis à l’extérieur sont soumis, en premier lieu, au Sénat.


Selon l’article 121, le gouvernement peut, pour l’exécution de son plan d’action, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Selon l’article 126, devant l’une ou l’autre des chambres du Parlement, le Premier ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du président de l’une des chambres, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à un débat sans vote.

L’article 127 dispose que le Parlement contrôle l’action du gouvernement. Ses membres peuvent poser des questions écrites aux ministres qui sont tenus d’y  répondre dans les quinze jours suivant la date de leur réception. Les membres du Parlement peuvent aussi poser aux ministres des questions orales et des questions d’actualité selon les modalités déterminées par le règlement intérieur de chaque chambre.

Dieudonné DIAMA

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