
Remise
de l’avant-projet de Constitution au président de la Transition, le 12 octobre
2022
Avec le nouveau texte constitutionnel, les institutions de
la République qui étaient au nombre de huit, sont réduites à sept à savoir le
président de la République, le gouvernement, le Parlement, la Cour suprême, la
Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil économique, social,
culturel et environnemental.
Désormais, le président de la République détermine la
politique de la Nation. Il est élu pour un mandat de cinq ans et n’est rééligible
qu’une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de président
de la République, précise le texte constitutionnel, ajoutant à son article 46
que tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de
nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la
date de dépôt de la candidature. Il doit jouir de tous ses droits civiques et
politiques, être de bonne moralité et de grande probité, être âgé de 35 ans au
moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature.
Avec cette nouvelle Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Et le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le président de l’Assemblée nationale et la vice-présidence par le président du Sénat.
Également, il est dit à l’article 53 du texte que lorsque le
président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses
fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
Mais en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que
ce soit, d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour
constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée nationale, le président
du Sénat et le Premier ministre, les fonctions du président de la République
sont exercées par le président de l’Assemblée nationale. En cas d’empêchement,
de désistement ou de décès de celui-ci, elles sont exercées par le président du
Sénat.
Une autre nouveauté sur le plan politique : le président
de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Il nomme
aussi les autres membres du gouvernement après consultation du Premier ministre
et met fin à leurs fonctions. L’article 61 de la nouvelle Loi fondamentale dit
qu’une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le président de la République
prononce, devant le Parlement réuni en Congrès, un discours sur l’état de la
Nation. D’autres nouveautés sont le fait que le président de la République est
pénalement responsable devant les juridictions de droit commun, des crimes et délits
commis en dehors de l’exercice de ses fonctions. Dans la Constitution de 1992,
le gouvernement déterminait et conduisait la politique de la Nation.
La donne a
changé avec la nouvelle Loi fondamentale qui dispose à son article 76 que le
gouvernement conduit la politique de la Nation déterminée par le président de
la République. Selon l’article 80 du texte, le Premier ministre présente,
devant le Parlement, le plan d’action du gouvernement.
La présentation a lieu
devant chacune des deux chambres 30
jours au plus après le discours sur l’état de la Nation du président de
la République. Des dispositions sont aussi prises contre le nomadisme
politique. Il s’agit de l’article 106 qui précise que tout député ou sénateur, qui démissionne de son parti
politique ou de l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat. Le même
article dit que l’adhésion à un autre parti ou à une autre organisation est
considérée comme une démission.
PAS UNE FIN EN SOI- Même si le Oui l’a emporté avec 96,91%
au référendum, la promulgation de cette nouvelle Constitution par le chef de l’État
n’est pas une fin en soi. Pr Fousseyni Doumbia, professeur de droit
constitutionnel à l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako
que nous avons approché sur la question a rappelé que beaucoup d’acteurs
politiques n’ont pas pris part aux travaux des Assises nationales de la
Refondation dont l’une des principales conclusions fut le changement de
Constitution.
De plus, il dira que cette nouvelle Constitution comporte des
dispositions contentieuses. Parmi celles-ci, le maintien de l’exigence de la
nationalité d’origine pour être candidat à la magistrature suprême du pays, en
excluant ainsi de la course présidentielle des citoyens maliens ayant disposé
de leur nationalité par voie de naturalisation. Dans la même dynamique, le
constitutionnaliste pense que le renoncement à une nationalité pour l’élection
présidentielle pose problème dans la mesure où le candidat se trouvant dans une
telle situation ne dispose d’aucune garantie d’être élu, ce qui causerait une
double perte pour lui.
Parlant des institutions, l’enseignant-chercheur précise que
l’article 190 de la nouvelle Constitution est très clair. Il dispose que «jusqu’à
la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies
continuent d’exercer leurs fonctions et attributions. Toutefois, les activités
de la Haute cour de justice prennent fin dès la promulgation de la présente
Constitution».
D’après Pr Fousseyni Doumbia, cela veut dire que la Haute cour
de justice est supprimée et le président de la République répondra de ses actes
soit devant le Parlement (destitution), soit devant les juridictions de droit
commun en tant qu’ancien chef d’état, ou devant le peuple qui serait à même de
lui retirer sa confiance, tout cela en cas de haute trahison.
Aussi, le Haut conseil des collectivités devra disparaitre
au profit du Sénat et la Cour des comptes créée suivant les directives de
l’Uemoa. Pour le constitutionnaliste, l’ensemble des institutions normales en
vigueur à savoir, le Haut conseil des collectivités, la Cour constitutionnelle,
le Conseil économique, social et culturel et la Cour suprême, vont demeurer
jusqu’à leur recomposition à l’exception de la Haute cour de justice qui
disparaît immédiatement de l’ordonnancement institutionnel du Mali.
D’après le chercheur, en dépit de son entrée en vigueur, la nouvelle Constitution ne s’applique pas dans bien de cas, en attendant certaines réformes législatives et règlementaires, la recomposition de certaines structures étatiques et l’implantation de certaines institutions de la République. Pr Fousseyni Doumbia soutient que le fonctionnement effectif de la plupart d’entre elles exige en amont la mise en place des institutions démocratiques à savoir le président de la République, l’Assemblée nationale et le Sénat à l’image de la Cour constitutionnelle par exemple, dont les membres devront être nommés par un chef d’état élu démocratiquement.
Concernant le nomadisme politique, Pr Doumbia a fait
remarquer que l’article 106 de la Constitution de la 4è République précise
expressément que tout député ou sénateur qui démissionne de son parti politique
ou de l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat. Il estime que
cette disposition qui interdit la transhumance politique au sein du Parlement
semble à contresens des principes et des valeurs qui caractérisent la démocratie
représentative. Car pour lui, les députés ou sénateurs bien que provenant des
circonscriptions électorales, des partis politiques ou des organisations de la
société civile, représentent la Nation et non ces circonscriptions et entités.
Dans ce cas de figure, dira-t-il, leur mandat est parfait, c’est-à-dire n’est
pas révocable en cours de législature, est national et n’est pas représentatif.
Le constitutionnaliste dira que la Constitution elle-même conforte cette
analyse en son article 105 qui dispose que le mandat n’est pas impératif. En
plus, le chercheur soutient qu’une telle disposition contrarie à coup sûr les
principes et les valeurs qui incarnent les libertés de pensée, de conscience,
d’opinion et d’expression, garanties par le même texte constitutionnel à son
article 14.
D’après lui, la cohérence voudrait aussi que cette disposition,
bien qu’étant contraire aux principes démocratiques, soit étendue aux élus
locaux et à tous les élus nationaux en l’occurrence, le président de la République
car ils proviennent, soit des partis politiques, soit des organisations de la
société civile, soit des circonscriptions territoriales, soit d’une
circonscription nationale.
Dieudonné DIAMA
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