
D’abord, l’enseignant-chercheur précise que la flagrance est une notion synonyme d’imminence, de manifeste, d’évident. Selon Dr Boubacar Bocoum, est flagrant au sens de l’article 79 du Code de procédure pénale, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. « Il y a aussi délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au délit », souligne-t-il.
Pour notre interlocuteur, il ressort de ce texte trois hypothèses de flagrance, dont la première traduit l’idée selon laquelle l’individu est surpris en train de commettre l’acte. « Il est surpris la main dans le sac par sa victime, par les témoins ou par les agents de la force de l’ordre », explique l’universitaire. Dans le second cas, dira-t-il, l’auteur de l’infraction est trouvé sur les lieux quelques temps après son forfait ou encore, il vient de quitter les lieux quand on découvre le fait.
S’agissant de la troisième hypothèse, poursuit le professeur de droit, la flagrance existe lorsque l’enquête débute dans un temps très voisin de l’action. Il ajoute que le délai au-delà duquel le flagrant délit n’existe plus n'est pas fixé par les textes. Dr Bocoum explique qu’on distingue traditionnellement l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. L’enquête préliminaire vise à recueillir des éléments permettant au procureur de la République de décider de l’opportunité des poursuites, alors que celle de flagrance concerne les infractions qui se voient, s’entendent ou se perçoivent, souligne l’enseignant-chercheur.
« En cas de crime ou délit flagrant, le problème de preuves ne se pose pratiquement pas. C’est pourquoi la procédure tendant au jugement du délinquant peut être plus rapide que lorsqu’il s’agit d’un délit non flagrant », précise-t-il. Dans cette dernière hypothèse, l’universitaire dira qu’il y a une nécessité absolue de rechercher les preuves de l’infraction et de la responsabilité de la personne poursuivie.
Dr Bocoum affirme que l’enquête de flagrance a été créée par le législateur face à la nécessité d’une rapide réaction pénale pour mettre fin au trouble causé par l’infraction et pour conserver les preuves. Elle donne alors des pouvoirs importants aux enquêteurs pour leur permettre de remplir efficacement leur mission de police judiciaire, souligne notre interlocuteur.
L’officier de police judiciaire (OPJ), selon lui, peut maintenir les témoins sur place, défendre à toute personne de quitter les lieux le temps que les opérations soient clôturées sous peine de poursuites pénales. Il s’agit également de défendre à quiconque de faire disparaître des indices et tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité sous peine de sanctions pénales (peine d’emprisonnement de trois ans et une amende de 3 millions de francs ou l’une de ces deux peines seulement).
« Il peut procéder à des perquisitions et saisies sous le contrôle du procureur de la République. Bien plus, il peut réquisitionner tout expert qui est utile à l'avancée de l'enquête », explique Dr Boubacar Bocoum, qui signale que l’enquête pour délit ou crime flagrant est ouverte pour les infractions instantanées (vol, meurtre) et pour les infractions continues telles que la détention de produits stupéfiants, la séquestration arbitraire ou les injures commises par le biais des réseaux sociaux.
D’après l’universitaire, suivant l’article 9 du Code de procédure pénale, les pouvoirs d’enquête prévus en matière de flagrance ne sont applicables que pour les crimes et délits flagrants punis d’emprisonnement. Ce qui exclut les délits pour lesquels l’auteur n’encourt qu’une peine d’amende ainsi que la contravention de police.
PRÉSOMPTION D’INNOCENCE - L’enseignant-chercheur explique que lorsqu'un suspect est arrêté pour crime ou délit flagrant, plusieurs scénarios peuvent se présenter concernant la suite de la procédure judiciaire. Il affirme que cette procédure commence dès que le premier acte d’enquête est effectué, comme par exemple la plainte de la victime ou la découverte de l’infraction par la police judiciaire.
L’enquête de flagrance est conduite par l’OPJ, qui est arrivé le premier sur les lieux de l’infraction et après avoir averti le procureur de la République, procède immédiatement aux premières constations. « Cela n’est pas expressément prévu par la loi, mais c’est ce qui se pratique et c’est conforme à l’esprit de la loi », précise l’universitaire. Et de poursuivre : « une fois l’enquête clôturée, l’OPJ transmet le dossier au procureur de la République ».
Pour lui, le Collège des libertés et de la détention introduit par la loi du 13 décembre 2024 occupe une place centrale dans la procédure judiciaire en cas de délit ou crime flagrant. En attendant la mise en place de cet organe, les procureurs de la République continuent à exercer la plénitude de leurs attributions par rapport aux mandats de dépôt.
Il ajoutera qu’en cas de flagrant délit, la personne doit être jugée le jour J, ou au plus tard le lendemain. Et si le tribunal n’est pas en mesure de juger le prévenu dans l’immédiat et que le procureur de la République estime que la détention du mis en cause est nécessaire avant le jugement, il peut ordonner soit sa détention avant jugement, soit son placement sous contrôle judiciaire, soit sa mise en liberté en attendant le jugement. Cependant, nuance le professeur de droit, en matière criminelle, l’instruction préparatoire est obligatoire en ce sens qu’une information judiciaire doit être ouverte à travers la saisine d’un juge d’instruction.
Dr Boubacar Bocoum dira que la personne prise en flagrant délit ou crime bénéficie de toutes les garanties procédurales offertes aux justiciables, notamment la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et celui d’être traité avec humanité. Il affirmera que depuis l’adoption du nouveau Code de procédure pénale, les gardés à vue, y compris ceux poursuivis pour un délit ou crime flagrant, bénéficient du droit d’être assistés par un membre de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), du droit d’être informés de leur droit de se taire à la phase de l’enquête policière.
Y a-t-il une possibilité pour l’auteur d’une infraction de flagrance de bénéficier de circonstances atténuantes ? En réponse, l’enseignant-chercheur rappelle que dans les premières décennies du 20ᵉ siècle, on admettait à la fois que des peines plus sévères devaient frapper l'individu surpris en flagrant délit dans la mesure où la flagrance provoque la colère du public. Il s’agissait également de faire en sorte que la procédure soit accélérée pour réduire les risques d'erreurs et protéger les preuves. Le droit moderne n'a retenu que ce dernier aspect de la flagrance, souligne Dr Bocoum. « Le seul effet de flagrance est donc de rendre la procédure plus rapide, d’attribuer des pouvoirs spéciaux aux policiers et de prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les preuves et assurer la sécurité du délinquant qui peut être exposé à des actions de vengeance », précise-t-il.
Quelle est l’incidence de la flagrance sur la procédure pénale intentée contre un parlementaire ? En réponse, l’enseignant-chercheur affirme à ce propos que l’immunité parlementaire garantit aux députés et sénateurs une sérénité judiciaire dans l’exercice de leur mandat, contrairement à un citoyen ordinaire. D’après lui, ce régime juridique spécial est reconnu par l’article 103 de la Constitution. Par ce principe, souligne l’universitaire, le parlementaire jouit d’une « irresponsabilité », le préservant de poursuites judiciaires pour des propos tenus en session ou en commission.
« Quoique très protectrice, l’immunité parlementaire n’est pas absolue pour autant. Un député qui tient des propos injurieux lors d’une interview à la presse sort par exemple de ce cadre. Dans ce cas de figure, le juge, en appréciant la circonstance des faits, pourrait retenir ou non le flagrant délit », explique Dr Bocoum.
Bembablin DOUMBIA
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