Le texte a été adopté par le Conseil national de
Transition (CNT) le 1er novembre dernier. Conformément à cette loi, la justice
est rendue sur le territoire de notre pays par une Cour suprême, une Cour
constitutionnelle, une Cour des comptes, des Cours d’appel, des Cours
administratives d’appel et des Tribunaux de grande instance. S’y ajoutent des
Tribunaux d’instance, des Tribunaux du travail, de commerce et administratifs,
des juridictions pour mineurs et celles de l’application des peines ainsi que
des Tribunaux militaires.
Les juridictions rendent
leurs décisions au nom du peuple malien. Le service public de la justice
concourt à l’accès au droit et assure l’égalité de tous devant la loi. Sa
gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.
Pour les besoins de la gestion du plan de carrière des magistrats, il est
procédé à la classification des juridictions par voie réglementaire. Les
avocats ont libre accès à toutes les juridictions.
Selon le texte, l’organisation,
la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la
Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les tribunaux
militaires font l’objet de dispositions particulières. Il en est de même des
règles régissant la procédure suivie devant les autres juridictions en leurs
aspects non réglementés par la présente loi. Les audiences des juridictions
sont publiques sauf si la loi en dispose autrement.
Elles sont tenues en
chambre du conseil pour les matières spécifiées par la loi. Néanmoins, elles
peuvent se tenir à huis clos lorsque la publicité paraît dangereuse pour
l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, cette mesure est ordonnée par une
décision préalable de la juridiction. Le Président a la police des audiences et
dirige les débats.
APPLICATION DES PEINES- La
loi dispose que les audiences sont tenues au siège de la juridiction saisie ou
en toute autre localité de son ressort. Les décisions de justice sont
prononcées publiquement en toutes matières. Elles sont rendues en toute
impartialité dans un délai raisonnable et selon des règles préétablies et dans
le respect de la laïcité. Elles doivent être motivées sous peine de nullité
sauf dispositions contraires de la loi. Elles sont revêtues de la formule exécutoire
pour recevoir exécution.
«Nul ne peut être jugé sans avoir été mis en mesure de
présenter ses moyens de défense», assure le texte. Les juridictions siégeant en
matière coutumière ou sociale, tant au premier degré qu’au second, sont
complétées par des assesseurs. Lesquels prêtent serment devant le Tribunal de
grande instance ou le Tribunal d’instance avant d’entrer en fonction. Un arrêté
du ministre chargé de la Justice fixe tous les deux ans la liste des assesseurs
titulaires et suppléants, du ressort de la Cour d’appel, habilités à compléter
les juridictions civiles statuant en matière coutumière. En matière sociale,
les assesseurs sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Justice
et de son collègue chargé du Travail.
Toujours selon le même
texte, la Cour d’appel connait, tant en matière civile, commerciale et sociale
que celle criminelle, correctionnelle ou de police, de l’appel des décisions
rendues en premier ressort par les. Tribunaux de grande instance, d’instance,
de commerce et du travail ainsi que les juridictions pour mineurs et de
l’application des peines. Sous réserve de dispositions législatives
particulières, la Cour administrative d’appel connaît en appel de toutes les
décisions rendues par les Tribunaux administratives.
Quant aux Tribunaux de grande instance et
d’instance, ils connaissent en premier et dernier ressort des actions civiles
et coutumières dont le montant n’excède pas 500.000 Fcfa en principal et 50.000
Fcfa de revenu mensuel déterminé soit en rente, soit par prix de bail. Ils
connaissent en premier ressort seulement des actions s’élevant au-dessus des
sommes indiquées et des actions concernant l’état des personnes ainsi que les
successions, donations et testaments dont le montant est supérieur aux mêmes
sommes.
Le Tribunal du travail
connaît des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de
travail entre les travailleurs et leurs employeurs. S’agissant du Tribunal de
commerce, il est compétent en matière de contestations relatives aux engagements
et transactions entre commerçants au sens des dispositions du Code du commerce
et de l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du
droit des affaires (Ohada). Mais aussi des contestations relatives aux actes de
commerce et de tout ce qui concerne les procédures collectives d’apurement du
passif.
Le Tribunal administratif, quant à lui, connaît, notamment des recours
en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités
administratives régionales, locales ou communales. Le juge de l’application
des peines et le Tribunal de l’application des peines constituent les
juridictions de l’application des peines du premier degré. Ces juridictions
sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales
modalités de l’exécution des peines privatives de liberté, en orientant et en
contrôlant les conditions de leur application. Leurs décisions peuvent être
attaquées par la voie de l’appel.
Bembablin DOUMBIA
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