Mais aussi l’arrêt n°2024-03/CC du 25 avril 2024 de la même institution relatif à la requête en date du 15 avril 2024 aux fins de déclarer inconstitutionnel le décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et celles à caractère politique des associations.
Il
convient de rappeler que ces arrêts de la Cour font suite à deux requêtes
introduites par deux associations dénommées : Référence syndicale des
magistrats (REFSYMA) et l’Association des procureurs et poursuivants (AMPP),
toutes les deux représentées par Cheick Mohamed Chérif Koné (magistrat radié)
et du Mouvement reconstruire Baara Ni Yiriwa, représenté par son président Dr
Mahamadou Konaté, en annulation du décret de suspension des activités des
partis politiques. Mais aussi pour constatation «d’un vide juridique pour fin
de la Transition» avec tous ses effets de droit.
Dans
ses motivations, la Cour constitutionnelle souligne que les associations
requérantes aux termes de l’article 7 nouveau de la Charte de la Transition,
n’ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la
présidence de la Transition qu’en conséquence, il y a lieu de les déclarer
irrecevables. Ainsi, par ces motifs «déclare la REFSYMA et l’AMPP représentées
par Cheick Mohamed Chérif Koné et le Mouvement reconstruire Baara Ni Yiriwa
représenté par Dr Mahamadou Konaté, irrecevables en leurs requêtes».
En outre, la Cour constitutionnelle explique cependant que les effets de ladite décision peuvent être suspendus par une décision de sursis à exécution prononcée par le juge compétent sur la base d’une requête en sursis à exécution accompagnée d’une copie de la requête en annulation. Considérant que dans l’instruction de ce dossier, la Cour de céans a saisi la Cour suprême qui, par lettre n°0985/ P.SA.CS du 23 avril 2024, précise qu’il n’existe aucun recours aux fins de sursis à exécution contre ledit décret mais bien un recours en annulation non encore vidé; «qu’en l’absence d’une décision de sursis à exécution ce décret produit ses pleins et entiers éffets».
Aboubacar TRAORE
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