
C’est un dossier de «Pédophilie
» incriminant un certain I.G qui a été examiné en premier par les juges de la
Cour d’assises de Bamako, juste après la cérémonie d’ouverture de la session.
L’inculpé est un trentenaire, ouvrier de son état. Il a comparu devant les
juges alors qu’il était suspecté d’avoir
d’exercé des actes de pénétration et d’attouchements sexuels sur deux
fillettes. Cette sordide histoire se serait passée sur la berge du fleuve à
Magnambougou en Commune VI du District de Bamako.
La pédophilie est un acte répréhensible faisant partie des
infractions prévues et punies par les dispositions de l’article 228 du code pénal
pouvant donner lieu à l’application à des peines criminelles. Du dossier
d’accusation il est ressorti ce qui suit : courant 2019, les nommés N.C et D.D,
âgées respectivement de 10 et 11 ans, ont quitté leurs domiciles pour se rendre
à Magnambougou dans l’espoir de se faire recruter comme aide ménagère.
Elles
ont passé plusieurs heures à taper aux portes des familles, en vain. La chance
ne leur a pas du tout souri. Lasses d’avoir pérégriné dans tout le quartier,
les deux petites filles ont décidé de se rendre sur la berge du fleuve. Là
elles ont fait la connaissance de F.B, une adolescente âgée de 16 ans. Très
rapidement, les trois filles ont noué une relation amicale.
Au cours de leurs échanges, F.B a compris que ses deux hôtes
manquaient de tout, ou presque, y compris un logement pour passer la nuit.
C’est ainsi qu’elle a décidé de leur venir en aide. Elle leur a proposé d’emménager
dans une maison en chantier. Ainsi dit, ainsi fait. Mais les problèmes des deux visiteuses étaient
loin d’être résolus. Elles n’avaient rien à manger pour cette nuit-là.
Ainsi,
leur logeuse a fait une proposition. Elle leur a clairement dit qu’elles
pouvaient descendre dans un jardin potager des parages, pour se ravitailler en
pieds de salade pour en faire leur dîner. Là aussi, aucun problème ne s’est posé.
Au moment où elles préparaient leur dîner, les fillettes ont demandé à F.B la
permission d'aller chercher de la viande chez I.G qui loge également sur la même
berge. Histoire d'enrichir leur plat du
soir.
Sale besogne
Mais auparavant, lorsqu’elles sont arrivées chez F.B, cette
dernière les avait présentées à ce jeune homme comme ses sœurs, sans autres précisions.
Donc, un premier contact avait été établi entre les deux étrangères et leur
futur bourreau. Cependant, celui-ci ne voulait pas du tout leur rendre service
gracieusement. C’est ainsi en échange de la viande dont elles avaient besoin
pour agrémenter leur plat du soir, IG a préféré agir comme bon lui semble. Se
sentant en position de force, il a jugé bon d’assouvir sa libido.
Dans la foulée,
il est allé droit au but et, sans perdre
de temps, il a commencé à les déshabiller dans sa chambre. Une à une, il a
exercé des actes de pénétrations sexuelles sur la première et des attouchements
sur la seconde. Puis, après avoir fini
sa sale besogne, il leur a promis la somme de 2.000 Fcfa et leur a donné un
rendez-vous pour la nuit suivante. Les deux fillettes sont revenues de nouveau
espérant empocher la somme promise. Une fois encore, le garçon a tenté de récidiver
comme la veille. Mais cette fois, c’était sur une seule fillette, l’autre a refusé
qu’il la touche. Après tout, au lieu de leur remettre les 2.000 Fcfa comme
promis, l’obssédé sexuel leur a remis la minable somme de 500 Fcfa.
Entre temps, la dame propriétaire du jardin potager a
constaté que des inconnus étaient passés pour arracher des pieds de salade dans
une de ses planches. Elle a demandé à ses enfants de
mettre tout en œuvre pour retrouver le ou/ les voleurs. Quelques jours
plus tard, les deux fillettes ont été appréhendées et conduites au commissariat
de police du 7e arrondissement. Compte tenu de leur âge et surtout du mobile de
leur acte, à savoir « voler pour se procurer à manger», la plaignante a décidé de ne pas déposer une plainte contre
les deux petites voleuses.
Les interrogatoires des policiers ont permis de
comprendre qu’elles avaient été contraintes à avoir des relations sexuelles
avec le I.G. C'est ainsi que le dossier
est tombé entre les mains de la brigade chargée de la protection des mœurs et
de l'enfance qui on par la suite, mis la main sur F.B et I.G. La procédure judiciaire a suivi son cours
normal et au bout du rouleau, le prédateur sexuel a été inculpé et placé sous
mandat de dépôt en juillet 2019 pour l’infraction susmentionnée.
Des blessures sur les parties intimes
De leurs dossiers, il est ressorti que les deux fillettes
sont restées constantes dans leurs déclarations tant à l’enquête préliminaire
que devant le juge d’instruction. Elles
ont persisté sur le fait que I.G a bel et bien exercé sur elles des actes de pénétrations
et d’attouchements sexuels contre de la viande une première fois et de l’argent
(500 Fcfa au lieu de 2.000 Fcfa promis) lors de la récidive. En outre, les
fillettes ont précisé que ces actes leur ont causé des blessures au niveau de
leurs parties intimes.
L’inculpé a reconnu les faits à l’enquête préliminaire. Mais
s’est rétracté devant le magistrat instructeur en soutenant n’avoir jamais eu
d’attouchements sexuels sur les deux fillettes. Bien au contraire, il a déclaré
qu’il leur est venu en aide par pure bonté et sans contrepartie. Ainsi, selon
le magistrat instructeur du dossier, le fait de reconnaître d‘avoir donné de la viande et de l’argent à ses deux
victimes, confirme en partie les déclarations de ces dernières. Les blessures évoquées
par les victimes sont confirmées par deux certificats médicaux établis à la
suite des réquisitions. Ces certificats révèlent des lésions au niveau de leurs
parties intimes.
Histoire à faire dormir debout
À la barre, l’inculpé a tout nié en bloc. Il s’est défendu
en expliquant qu’il avait effectivement reçu la visite des policiers chez lui. Mais poursuit-t-il,
ces derniers étaient venus pour une histoire de drogue qu’ils ne trouveront nul
part dans sa chambre. Il a rejeté les
dires de ses victimes en les qualifiant de mensonges, tout en reconnaissant être
un consommateur de drogue. Pour mieux se défendre, l’accusé a inventé une
histoire à faire dormir debout.
Il a ainsi affirmé avoir déjà surpris dans sa
chambre ses deux victimes en pleins attouchements sexuels. Il dit les avoir
donné quelques coups de fouets pour cet acte qu’il ne pouvait supporter. Ainsi,
de son avis, c’est à cause de cela qu’elles ont décidé de mentir sur lui à la
police. Dans ses explications, il a détaillé la façon dont il a fait la
connaissance des deux petites à travers sa copine F.B, qu’elles accompagnaient
régulièrement chez lui. « Même si je suis un fou, je n’accepterais jamais de
coucher avec elles, car elles sont des petites sœurs de ma copine », a déclaré
l’accusé à la barre.
La défense de la
partie civile a d’abord attiré l’attention de la Cour sur la gravité des faits.
L’avocate a rejeté les affirmations de l’accusé, soutenant qu’il a couché avec
ses deux victimes pendant plus d’une semaine. Et d’ajouter que l’inculpé a
reconnu les faits durant les enquêtes préliminaires, et a essayé de les nier à
la barre pour se sortir d’affaire.
Le mensonge comme moyen de défense
Le ministère public dans sa réquisition a clairement expliqué
les faits tels qu’ils ressortent de l’arrêt de renvoi. Le magistrat debout
a également signalé que l’inculpé a
choisi le mensonge comme moyen de défense. « Mentir est un droit pour l’accusé,
mais les faits sont constants » a-t-il déclaré. Il rappelé que l’accusé avait
effectivement reconnu les faits devant le juge d’instruction avant de les nier à
la barre. Selon lui, il a reconnu les faits aussi bien à l’enquête préliminaire
que devant les juges d’instructions. Le magistrat a requis de reconnaître
l’accusé coupable des faits qui lui sont reprochés.
Pour sa part, la défense a d’abord rappelé que l’instruction finale est faite à la barre. Il
a demandé à la Cour de ne pas tenir compte de l’enquête préliminaire tout en dénonçant
des zones d’ombre dans le dossier. Il a attiré l’attention de la Cour sur le
fait que les actes de naissance des victimes manquent dans le dossier, en plus
du fait qu’il n’y a aucun témoin dans cette affaire. Toujours dans la même
veine, le conseil a précisé qu’un seul
certificat médical est versé dans le dossier, même s’il y’a deux victimes. D’où
de son avis, de nombreuses zones d’ombre.
Ainsi pour lui, non seulement
il n’y a rien qui prouve que son client est auteur de ces crimes.
Mais il n’y a aucune preuve que ce
dernier a menti à la barre. Il a émis de sérieux doutes sur le fait que les
enquêteurs soient allés en profondeur de l’enquête. Partant de tous ces
constats, la défense a estimé que l’accusé n’est pas coupable de cet acte.
Cette plaidoirie n’a pas porté ses fruits. L’accusé a été reconnu coupable des
faits et n’a pas bénéficié de circonstances atténuantes. Le parquet a requis 10
ans d’emprisonnement et le paiement
d’une amende d’un million de francs CFA.
La Cour a retenu les charges contre l’obssédé sexuel qui a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle, 500.000 francs CFA d’amende et au paiement du franc symbolique au titre de l’intérêt civil.
Yaya DIAKITE
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