
En cette période d’examens de fin d’année, le Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE) a attiré, lundi dernier, l’attention des acteurs de l’école sur ce nouveau dispositif législatif à travers une lettre circulaire. Le CNECE a cité notamment l’article 413-2 qui considère comme fraude à un examen ou un concours toutes pratiques tendant à transmettre, communiquer, diffuser ou vendre des épreuves, leurs corrigés ou leurs solutions. Y compris l’utilisation frauduleuse de tout moyen de communication, la substitution desdites épreuves, des résultats ou des listes des candidats.
Mais aussi la modification par rajout ou retrait des notes ou des noms de candidats des listes relatives auxdits examens ou concours et la communication d’un code ou un signe quelconque à certains candidats, en vue de les identifier et de leur attribuer une note non méritée.
Les mêmes dispositions punissent la pratique visant à corrompre un correcteur, un examinateur, un surveillant, un président de jury, un candidat ou les participants à l’organisation du concours ou de l’examen constitue une fraude. Toute personne qui procède à un quelconque chantage à l’encontre de ces acteurs suscités se rendent aussi coupables de fraude ainsi que ceux qui utilisent frauduleusement tout moyen de communication.
Ces infractions sont passibles, d’après l’article 413-3, de peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 3 millions de Fcfa d’amende dans ou à l'occasion d’un examen ou d'un concours public ayant pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’obtention d’un diplôme officiel. Selon l’article 413-4, les personnes qui favorisent une fraude à un examen ou à un concours par imprudence, négligence ou inobservation des règlements sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 millions de Fcfa.
Quant à l’article 413-6, il précise qu’une personne qui se rend coupable d’un délit consistant notamment à livrer à un tiers ou communiquer sciemment, avant ou pendant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées le texte ou le sujet de l’épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses (diplôme, certificats, extraits d’acte naissance ou autres), ou bien en substituant une tierce personne aux véritables candidats ou en effectuant l’un des actes prévus à l’article 413-2, est punie des peines prévues à l’article 413-3.
Gaoussou TANGARA
Rédaction Lessor
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