L’ancien ministre Mahamadou Camara a, récemment, bénéficié
de la mise en liberté après avoir payé 500 millions de Fcfa en termes de sûreté
constituée sur 10 titres fonciers dans l’affaire des achats d’équipements
militaires. Quant à l’ancienne ministre Mme Bouaré Fily Sissoko qui est
poursuivie dans le même dossier, elle est restée en détention provisoire pour
n’avoir pas acquitté ce montant.
Qu’est-ce qui peut justifier une telle somme comme
caution ? Interrogé sur la question, le maître-assistant à la Faculté du
droit privé de Bamako (Fdpri) explique d’abord que la détention provisoire
désigne la privation exceptionnelle de liberté d’une personne inculpée. Elle
est prononcée pendant la phase d’instruction avant toute condamnation.
Aux
termes de l’article 134 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, «la
détention provisoire est prescrite par un mandat de dépôt du juge d’instruction
sans ordonnance préalable» qui est notifié à l’inculpé lors de l’interrogatoire
de première comparution, indique l’universitaire. En matière correctionnelle, si la peine encourue comporte
une peine d’emprisonnement, la détention provisoire peut être ordonnée selon
les prescriptions de l’article 123 du Code de procédure pénale.
Cependant, en
toute matière, la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, peut
être ordonnée par le juge d’instruction soit à la demande de l’inculpé ou son
conseil, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office à charge pour
l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la
procédure aussitôt qu’il en sera requis. Et de tenir informer le magistrat
instructeur de tous ses déplacements, argumente l’homme de droit.
«Toutefois, aux termes de l’article 155 du Code de procédure
pénale, la mise en liberté, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut
être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou à constituer des
sûretés», fait savoir Dr Oumar Koné.
Le praticien du droit explique que le cautionnement (les
sûretés) a pour objet de garantir, entre autres, la représentation de l’inculpé
à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement mais aussi le
paiement des frais avancés par la partie civile et des amendes.
Aux termes de l’article 155 du Code de procédure pénale,
« la décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des
deux parties du cautionnement ou des sûretés», précise notre interlocuteur,
ajoutant que le montant dépend de l’appréciation souveraine du juge en tenant
compte des faits, de leur gravité et en considération de la personne de
l’inculpé.
Conformément à l’article 156 du Code de procédure pénale,
lorsque la mise en liberté est subordonnée à un cautionnement, celui-ci est
fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titre émis en garantie
par l’État. «Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour
ou du receveur de l’enregistrement», souligne Dr Oumar Koné.
Quid du sort du cautionnement ? À ce propos, le
maître-assistant signale qu’aux termes de l’article 157 du Code de procédure
pénale, la première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est
présenté à tous les actes de la procédure. Toutefois, relativise-t-il, elle est
acquise à l’état si l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque
acte de la procédure.
Selon notre interlocuteur, la seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, aux restitutions et dommages-intérêts accordés à la partie civile. Et le surplus est restitué.
Bembablin DOUMBIA
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